Comparaison et combinaison des axes de choix en matière de durabilité

La multiplication des réglementations, européennes ou nationales, des labels, souvent nationaux, et des acronymes constitue clairement un obstacle à un choix raisonné de l’investisseur. Partant de ce constat, nous proposons une comparaison des réglementations ainsi qu’un lexique du vocabulaire de l’investissement durable.

Commençons par comparer la portée de SFDR et de MIFID 2…

Rappelons que l’acronyme SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation) fait référence au règlement européen conçu pour permettre aux investisseurs de distinguer et de comparer les stratégies d’investissement durable actuellement disponibles au sein de l’Union.

MIFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) est la nouvelle réglementation européenne relative aux investisseurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Elle a, en partie, comme objectifs de renforcer la protection des investisseurs et d’améliorer les structures et la transparence du marché.

Voir l’article “Nouvelle directive européenne sur les marchés d’instruments financiers, quels changements pour les investisseurs et les conseillers ?”

investissement durable

SFDR vs MIFID 2 : synthèse en 5 points

Comparaison N°1

SFDR couvre principalement les fonds d’investissement alors que MIFID 2 a pour vocation de couvrir tout type d’instrument financier faisant l’objet d’un conseil ou d’une gestion de portefeuille.

Comparaison N°2

MIFID 2 restreint la définition des produits pouvant être considérés comme durables afin de s’assurer que seuls des produits avec une certaine substance en la matière puissent être recommandés aux clients (à ceux cherchant à avoir un impact dans leurs investissements).
MIFID 2 réutilise certes la classification SFDR, mais avec une approche plus stricte et ouvrant la voie à la Taxonomie et aux PAI (Principal Adverse Impact). Principales incidences négatives en français, elles visent à mesurer et à éviter les éventuels impacts négatifs d’un investissement.

Comparaison N°3

Selon SFDR, chaque fonds doit indiquer relever des articles 6, 8 (voire « 8 plus » mais c’est encore un autre sujet) ou 9. L’appartenance à chacune des 3 catégories relève ex ante du seul asset manager, mais fera l’objet d’un suivi, avec un risque implicite de contentieux si les promesses de « greenitude » devaient ne pas être tenues.

Voir l’article “Intégration des enjeux de « durabilité » sur les marchés financiers avec la MIFID 2, quelles applications concrètes ?”

Comparaison N°4

Selon MIFID 2, les instruments financiers peuvent ainsi être considérés comme durables s’ils ont investi une proportion minimale (à déterminer par le client) :

  • Soit dans des activités conformes à la réglementation sur la taxonomie (cf. fonds Taxonomie),
  • Soit dans des investissements durables au sens du SFDR (cf. fonds SFDR),
  • Si leurs activités prennent en compte les principales incidences négatives sur la durabilité, les externalités négatives qu’un investissement peut avoir sur l’environnement ou la société (cf. fonds PAI) mais là, sans proportion minimale.

Comparaison N°5

Puisque MIFID 2 propose 3 méthodes, utilisées conjointement ou individuellement, pour évaluer si un fonds convient aux préférences en matière de durabilité, les combinaisons sont nombreuses (très nombreuses) en cas de réponse positive de l’investisseur.

L’investisseur souhaite-t-il en fait un fonds article 9 (laissant de côté Taxonomie et PAI) ? Souhaite-t-il le combo le mieux disant (Taxonomie + article 9 + PAI) ?
Ou encore, s’il ne se reconnaît pas dans la classification SFDR, souhaite-t-il un fonds Taxonomie + PAI, même s’il est classé article 6…


L’ensemble du contenu de ce site relève des législations françaises et internationales sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et photographiques.
Tous droits réservés – 2023 – Experts en patrimoine

Partager la publication :