Impact de la Loi de Finances 2017 sur les stratégies de plafonnement de l’ISF

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Le Projet de Loi de Finances pour 2017 (PLF 2017), présenté le 28 septembre dernier, prévoyait d’intégrer dans les revenus du redevable ceux capitalisés dans une holding patrimoniale soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Ce mécanisme permettait en effet de limiter l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) des contribuables concernés. C’est chose faite depuis son adoption par les députés le jeudi 20 octobre.

Schématiquement*, lorsque l’impôt sur le revenu (IR) ajouté à l’ISF dépasse 75% des revenus de l’année précédente, un mécanisme de plafonnement se met en place, l’excédent venant se déduire de l’ISF dû.
Face à ce calcul, certains contribuables ont ainsi opté pour une diminution « maîtrisée » de leurs revenus en utilisant une holding patrimoniale soumise à l’IS. En effet, les revenus capitalisés à l’intérieur de celle-ci n’étaient jusqu’alors pas pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF (enveloppe de capitalisation et pas de distribution). Le contribuable utilisait alors des liquidités disponibles, de l’épargne ou pouvait encore contracter un crédit (type crédit lombard, non affecté) pour assurer son train de vie.
Le gouvernement voyant ce schéma d’un très mauvais œil, les députés ont adopté l’article 4 du PLF 2017 qui prévoit désormais de réintégrer aux revenus du contribuable les revenus capitalisés au sein de la holding « si l’existence de [la] société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune ». L’administration devra donc démontrer que la holding doit avoir pour objet « principal », et non seulement exclusif, de contourner l’ISF. Les contribuables utilisant ce montage risquent dès lors de se voir contester par l’administration fiscale « l’optimisation du plafonnement de leur ISF ».
Notons que si cette technique est certes utilisée avec des sociétés holdings patrimoniales soumises à l’IS, elle l’est aussi avec des contrats d’assurance-vie, le contribuable capitalisant les revenus au sein de son assurance-vie et donnant son contrant en nantissement du crédit lombard proposé par sa banque.
Bien que le Conseil Constitutionnel ait déjà censuré des mesures visant à limiter l’optimisation des revenus de l’assurance-vie, le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert a fait savoir qu’il réfléchissait à d’autres mesures pour lutter contre l’optimisation du plafonnement de l’ISF. Ainsi, pourrait être touchées l’assurance-vie mais aussi les « sous-filiales » des holdings.

Ces mécanismes anti-abus semblent être un des objectifs prioritaires du gouvernement, le plafonnement de l’ISF ayant coûté en 2016 19% plus cher aux finances de l’Etat que l’année précédente, soit plus d’un milliard d’euros !

* : Plus précisément, le montant de l’ISF est réduit de la différence entre : d’une part, le total de l’ISF et des autres impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente ; et d’autre part 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire, réalisés au cours de la même année en France et hors de France.


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