PEA : deux aménagements contre les « abus »

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Mode de calcul de la détention indirecte

Détenir des titres à l’intérieur d’un plan d’épargne en actions (PEA) permet de nets avantages fiscaux. Pour éviter les abus, la loi prévoit donc l’interdiction de loger, au sein du plan, des titres d’une société dans laquelle le titulaire de ce plan détient seul ou avec son groupe familial, directement ou indirectement, plus de 25% du capital.

Le Conseil d’État avait assoupli ce seuil en énonçant qu’ « il y a lieu de tenir compte des droits éventuellement détenus par le groupe familial ainsi défini par l’intermédiaire d’une autre société interposée, lorsque ce groupe détient, le cas échéant avec une personne interposée, la majorité du capital social de la société interposée et que l’un des membres de ce groupe y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes. » (CE 17/03/2016, N°390861).

Pour revenir sur cette jurisprudence, le législateur a adopté, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016, une définition de la notion de détention indirecte de titres afin d’apprécier le seuil de 25%. Pour les titres acquis via un PEA à compter du 6 décembre 2016, le taux de détention indirecte du titulaire du plan, quel que soit le nombre de sociétés interposées, s’apprécie en multipliant ces taux de détention entre eux.

Exemple

Monsieur détient 25% des parts d’une société A, qui détient elle-même des parts d’une société B à 85%. De même, il détient en direct 5% de la société B.
Avant le 6 décembre, la jurisprudence considérait que le seuil de 25% pour la société B n’était pas applicable, car il ne possédait pas la majorité de la société A. Il ne devait être tenu compte que de ses 5% détenus en direct, il pouvait donc loger ces titres dans son PEA.
Depuis le 6 décembre, le taux de détention s’apprécie en multipliant les taux entre eux, ainsi : 25% x 85% = 21,25%, auxquels il convient d’ajouter les 5% détenus en direct, soit une détention à 26,25%. Le seuil de détention de 25% est donc dépassé, Monsieur ne peut loger les titres de la société B dans son PEA.

Interdiction de la vente à soi-même

En outre, a été adoptée l’interdiction de la vente à soi-même de titres détenus par le titulaire du plan ou son groupe familial, lorsque ces titres sont situés hors du PEA. Là encore, le législateur souhaite faire échec à la jurisprudence existante à ce sujet (CE 14/10/2015 N°374211).

Exemple

Monsieur possède des titres sur son compte-titres. Il souhaite les vendre dans le but de les réacquérir par l’intermédiaire de son PEA afin d’en optimiser la fiscalité sur la plus-value à terme. Il ne peut désormais plus le faire.


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