Projet de Loi de Finances 2018 : nouvelles règles, nouveaux réflexes !

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Présenté en Conseil des ministres le 27 septembre, le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 comporte la plupart des mesures annoncées ces derniers mois, dont l’instauration de la « flat tax » sur les revenus du capital et de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) qui se substitue à l’Impôt Sur la Fortune (ISF). Pour autant, même sans surprise majeure, les changements sont nombreux et la complexité se situe dans les « détails ». Nous vous proposons un Tour d’horizon des neuf principales mesures qui touchent les contribuables même si le jeu du travail législatif, puis l’éventuelle Censure du Conseil Constitutionnel sur certains points, pourrait venir encore modifier la donne fiscale.

  1. Le texte prévoit, de manière traditionnelle d’indexer la barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac. La revalorisation sera donc de 1 %, les tranches marginales marquant le passage de 30% à 41% et de 41% à 45% étant désormais à 72 617 € et à 153 783 € (de quotient familial).
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  3. Le prélèvement à la source avait été mis en place par la loi de finances 2017. Une ordonnance du 22 septembre 2017 (JO du 23 septembre) en a confirmé le report. Le projet de loi ne prévoit aucune modification des règles adoptées l’an dernier.
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  5. Le dispositif Pinel serait prorogé pour quatre ans, la réduction d’impôt ne s’appliquant qu’en cas d’investissement locatif dans les zones les plus tendues. Les investissements en zone B2 ne sont plus éligibles à compter du 1er janvier 2018 sauf si le contrat de réservation notarié intervient avant le 31 décembre 2017 et si l’acte authentique d’achat est signé avant le 31 mars 2018.
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  7. Inscrite au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, la hausse de la CSG de 1,7% sur les revenus d’activité au 1er janvier 2018 est confirmée.
    Reprise comme hypothèse dans le PLF 2018, la CSG sur les revenus du capital immobilier et financier (notamment les revenus fonciers, les plus-values immobilières et les gains de cession de valeurs mobilières) sera relevée du même montant, portant le total des prélèvements sociaux à 17,2% (au lieu de 15,5%) dont 6,8% de CSG déductible l’année suivante (vs 5,1% jusqu’alors).

    Sur ce sujet, la surprise provient d’une ligne et d’une seule du communiqué de presse : « La hausse du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine (dont notamment les gains nets de cession de valeurs mobilières) s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. La hausse de la CSG est donc rétroactive et s’applique à toutes les opérations de cession de titres intervenues au cours de l’année 2017.

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  9. Un Impôt sur la Fortune Immobilière (« IFI ») remplacera comme annoncé depuis plusieurs mois l’Impôt sur la Fortune à compter du 1er janvier 2018. Assis sur les seuls actifs immobiliers, il reposera sur le même seuil d’assujettissement (1,3 M€), le même barème et les mêmes règles (abattement de 30 % sur la résidence principale) que l’actuel ISF. Le dossier de presse ne donne aucune indication sur les actifs immobiliers précisément visés mais à l’occasion d’échanges avec la presse, le gouvernement a précisé que les SCI, SCPI, les OPCI seraient inclus dans l’assiette, qu’ils soient détenus en direct ou via des contrats d’assurance-vie/contrats de capitalisation.

    Si les UC immobilières seront taxées à l’IFI, alors que l’assuré n’est pas – rappelons-le – le propriétaire des UC (il détient une créance sur l’assureur qui lui en est propriétaire), le législateur ira-t-il jusqu’à taxer la quote-part des fonds euros investis en immobilier ?

    L’exonération des biens professionnels est maintenue.

    Sont exclus du patrimoine imposable :

    – Les biens et droits immobiliers nécessaires à l’activité principale du contribuable.

    – Les parts ou actions de sociétés de personnes représentatives de biens immobiliers exonérés, dans lesquelles le contribuable exerce son activité professionnelle.

    Le passif restera déductible s’il est affecté à un actif imposable (attention toutefois des limites à la déduction ont été nouvellement prévues notamment pour les prêts in fine dont la quote-part déductible sera dégressive jusqu’au terme de l’emprunt).

    Exonérations maintenues : Les bois et forêts à hauteur de 75 %, les groupements fonciers agricoles pour 75% de leur valeur et les biens ruraux donnés en bail à long terme.

    La réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général sera maintenue. En revanche la réduction ISF-PME sera quant à elle supprimée.

    Enfin, le mécanisme du plafonnement de l’ISF sera abrogé à compter du 1er janvier 2018.

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  11. Mesure également largement annoncée, le prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») sur les revenus du capital, parfois dénommé « flat tax » s’appliquera aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2018. Son taux sera de 12,8%, soit une imposition globale de 30% (prélèvements sociaux de 17,2% inclus). Les contribuables, selon leur situation fiscale, pourront cependant opter pour l’imposition au barème progressif des revenus mobiliers.

    Le PFU vise les revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et les plus-values mobilières. Les abattements applicables aux dividendes (40%) et ceux pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions de titres sont supprimés.

    Le texte introduit toutefois une clause de sauvegarde pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans : les contribuables qui ont acquis leurs titres avant le 1er janvier 2018 et qui optent pour le barème de l’IR pour l’ensemble de leurs revenus du capital, conserveraient le bénéfice de l’abattement de droit commun et de l’abattement renforcé.

    Le texte prévoit le maintien :

    – De l’abattement de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite ce quel que soit le mode d’imposition de la plus-value (PFU ou barème de l’IR). En revanche, le nouvel abattement ne sera pas cumulable avec les abattements maintenus par la clause de sauvegarde visée ci-dessus ;

    – De l’abattement de 40 % pour les dividendes en cas d’option pour le barème progressif de l’IR.

    Les exercices chiffrés montrent que ces modifications sont favorables aux contribuables dans la majorité des cas, à l’exception notable de ceux ayant anticipé de bénéficier pour des investissements futurs des abattements renforcés.

    La fiscalité totale sera-t-elle pour autant de 30% pour les revenus significatifs ?

    Non. En effet, le projet du Gouvernement ne supprime pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) applicable aux revenus de l’épargne mobilière. Ainsi, les ménages percevant des revenus de plus de 250 000 € (500 000 € pour un couple) continueront de contribuer à titre spécifique au redressement des finances publiques. Néanmoins, la clause de sauvegarde évoquée ci-dessus permettra de préserver l’abattement de droit commun ainsi que l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de dix ans en faveur des contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l’ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’IR. Il est donc encore temps de souscrire à des augmentations de capital de PME pour figer une fiscalité plus avantageuse.

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  13. Les régimes de faveur du PEA et du PEA-PME ne sont pas modifiés.
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  15. Le champ d’imposition des Revenus de Capitaux Mobiliers – RCM (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés) est étendu aux intérêts des plans et comptes d’épargne-logement (PEL et CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, les intérêts de ces plans et comptes seront désormais imposés dans les conditions de droit commun. Les livrets A en resteront exclus (donc exonérés).
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  17. Le régime fiscal de l’assurance-vie se complexifie.

    Le régime fiscal est maintenu pour les assurés dont l’encours total d’assurance-vie est et demeurera inférieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple).

    En revanche, pour les versements effectués à compter du 27 septembre (car le projet de loi est d’application immédiate !), et pour ceux disposant de plus de 150 000 € d’encours nets (300 000 € pour un couple), tous contrats confondus, le PFU de 30% s’appliquera sur les gains à l’occasion des retraits ou au choix l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec les prélèvements sociaux (17,2%) en sus.

    A chacun, lors d’un rachat, d’indiquer à la société d’assurances, selon son taux marginal d’imposition, s’il opte ou non pour la déclaration des produits dans ses revenus ou le PFU.
    En synthèse :
    Pour un épargnant qui possède moins de 150 000 € en assurance vie (300 000 € en couple) : l’imposition, pour les contrats de plus de 8 ans, est toujours de 7,5% après abattement plus 17,2% de prélèvements sociaux (soit 24,7% au total) pour les rachats à compter du 1er janvier 2018 sur les fonds en unités de compte, les prélèvements sociaux étant toujours prélevés au fil de l’eau sur les fonds en euros.
    En prenant pour hypothèse des versements complémentaires de moins de 150 000 € en assurance vie (300 000 € en couple) les produits des contrats d’assurance vie afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017 continueront d’être imposés suivant le régime actuellement en vigueur et ce quelle que soit leur encours.
    Pour ceux qui possèdent plus de 150 000 € en assurance vie (300 000 € en couple) :
    Pour les versements effectués à compter du 27 septembre 2017, le taux le Prélèvement Forfaitaire Libératoire pour les contrats de plus de 8 ans s’élèvera désormais à 30% (contre 23% actuellement) qui se décompose en 12,8% (au lieu de 7,5% jusqu’alors) après abattement plus 17,2% de prélèvements sociaux pour les rachats à compter de 2018 sur les fonds en unités de compte.
    S’agissant des versements antérieurs au 27 septembre 2017, les produits générés par ces versements conserveront le bénéfice de l’ancien régime (IR ou option pour le PFL).

 

Les associés, Philippe Darneau, Richard Houbron et Christine Boudy


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