Donations successives et risque d’abus de droit

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Le comité de l’abus de droit fiscal a récemment émis un nouvel avis en séance du 1er février 2018 au sujet de donations successives intrafamiliales considérées comme abusives.

En l’espèce, les époux S. de nationalité américaine et résidents aux États-Unis, avaient chacun des enfants d’une précédente union. Ils étaient par ailleurs associés, avec l’ensemble de leurs enfants depuis l’origine, d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier en France.

Le 26 décembre 2012, Monsieur S. a procédé à une donation de l’ensemble de ses parts (sauf une) au profit de son fils et de son épouse, qui a elle-même donné le même jour l’ensemble des parts déjà détenues et reçues à ses propres enfants.
A l’issue de ces donations, M. et Mme S détenaient chacun une part de la SCI. Quant à leurs enfants ils possédaient chacun un nombre égal de parts.

L’Administration fiscale a relevé qu’il s’agissait d’une fraude à la loi sur laquelle la procédure de l’abus de droit fiscal décrite dans l’article L.64 du Livre des Procédures Fiscale a été engagée.

Le Comité de l’Abus de droit fiscal a été saisi de l’affaire afin de se prononcer sur l’existence ou non d’une fraude justifiant la mise en œuvre de cette procédure.
Il a ainsi analysé ces deux donations en cascade, d’abord entre époux, puis de l’épouse à ses enfants, comme révélatrices de l’intention libérale de Monsieur à l’égard de ses trois beaux-enfants du fait de la concomitance des deux opérations et de leurs effets finaux.
Ainsi, il a considéré que la première donation entre époux n’avait pour but que d’échapper au taux de 60% de droits de mutation applicables en cas de donation entre personnes non parentes (absence de lien entre Monsieur et les enfants de Madame), tout en bénéficiant des abattements mère-enfants.

En effet, Madame S. ne tenait ici selon le Comité que le rôle de personne interposée, n’ayant pas intérêt à être propriétaire seulement une journée des parts en cause, et par conséquent « usurpant les qualités respectives de donataire et de donateur ».

La simulation étant établie, les actes de donation n’étaient plus opposables à l’Administration fiscale, qui les a écartés à bon droit afin de leur restituer le véritable caractère de donation unique entre Monsieur S. et les enfants de son épouse. Notons que la nationalité et la résidence fiscale américaine des époux n’a aucune incidence sur le raisonnement tenu.


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