Experts en patrimoine décortique un arrêt de Cour de cassation modifiant la lecture de l’administration fiscale des parts sociales bénéficiant d’une exonération d’impôts à hauteur de 75%. Article publié en intégralité dans Le Revenu.
Un arrêt de cassation qui change la donne pour l’ISF
La Cour de cassation (Cass. com, 5 janvier 2016, n14-23681) vient de rendre un arrêt lourd de conséquences, cassant une décision de Cour d’appel, considérant que l’activité principale d’un contribuable, au sens de l’article 885 I quater du code général des impôts (CGI), « n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération ». Cette position est contraire à la doctrine fiscale en vigueur jusqu’alors et élargit le champ des actifs éligibles à une exonération partielle d’impôts.
Pour mémoire, afin de bénéficier de l’exonération d’ISF à concurrence de 75% de la valeur des titres dans le cadre de l’article 885 I quater du CGI (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, précise l’arrêt), l’associé doit « exercer son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social ». La Cour de cassation vient préciser en janvier que l’activité principale « n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération ». Dans son 2ème moyen de cassation (subsidiaire), la Cour indique en effet que « le seul fait qu’ils (les mandataires sociaux) n’auraient pas tiré de rémunération de cette activité n’étant pas de nature à les priver de ce bénéfice ».
Elle reproche en particulier à la Cour d’appel de ne pas avoir relevé que le contribuable en question aurait (éventuellement) exercé d’autres activités au sein d’autres sociétés afin d’écarter le caractère principal de l’activité en question et de ne s’en être tenue qu’à une caractéristique, à savoir l’absence de rémunération.
Rappel des faits
En 1998, Monsieur X est révoqué de ses fonctions de président du conseil d’administration dans une société dont il est associé. Il conserve néanmoins son mandat d’administrateur jusqu’en 2007. Les services fiscaux lui notifient une proposition de rectification pour les années 2006 à 2008 au titre de l’ISF pour sous-évaluation des titres de société, un abattement indu de 75% (sur la base du 885 I) ayant été appliqué. Monsieur X conteste. Après un premier échec, il voit sa démarche rejetée de nouveau devant la Cour d’appel, cette dernière estimant que « l’énoncé de ses activités, comme administrateur de la société, ne suffit pas à établir que l’exercice de cette fonction de mandataire social constituait son activité principale dès lors qu’il ne justifie pas en avoir tiré des revenus ». Il saisit alors la Cour de cassation avec le résultat que l’on connait désormais.
Implications
Si le texte légal ne définit pas la notion d’« activité principale », dans le cadre de ses commentaires au Bofip, l’administration fiscale indique que cette condition doit s’entendre comme celle qui « constitue pour le redevable l’essentiel des activités économiques ». Dans l’hypothèse où ce critère ne pouvait être retenu, il convenait alors de considérer que l’activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus (BOI-PAT-ISF-30-30-10-30).
La doctrine introduisait donc implicitement comme critère d’éligibilité à l’exonération partielle d’ISF le caractère rémunéré de l’activité professionnelle exercée. Ce n’est plus le cas.
Il est à noter que cette position devrait permettre d’activer plus facilement le mécanisme du plafonnement de l’ISF alors que le critère de rémunération n’est plus opérant.
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