Vous avez dit « préciput » ? la clause de préciput autorise le conjoint survivant à prélever, avant tout partage, certains biens communs (résidence principale, contrats d’assurance-vie…), sans indemnité.
Restait une question sensible : ces prélèvements échappent-ils aux droits de succession lorsque le changement de régime matrimonial, tardif, n’a pas encore été publié ? Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation répond par l’affirmative.
Ce que juge la Cour de cassation
Par un arrêt du 17 juin 2026 (Cass. com., n° 25-10.143), la Cour pose un principe clair : les prélèvements opérés par le survivant au titre d’une clause de préciput réduisent l’actif successoral servant de base aux Droits de Mutation à Titre Gratuit (DMTG), peu importe la date à laquelle le changement de régime matrimonial a été transcrit en marge de l’acte de mariage.
En l’espèce, l’administration avait réintégré la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie prélevés par le survivant, la transcription étant intervenue après le décès. La Cour l’a écarté : l’inopposabilité aux tiers de l’article 1397 du code civil ne permet pas au fisc de reconstituer un actif taxable que la clause a régulièrement diminué.
Pourquoi le préciput échappe à la succession ?
Le préciput n’est pas une libéralité ! L’article 1516 du code civil le range parmi les avantages matrimoniaux : ce que le conjoint/époux survivant prélève, il le reçoit en vertu du régime matrimonial, non par voie successorale. Ces biens quittent la masse à partager avant l’ouverture de la succession et ne figurent donc pas dans l’assiette des droits dus par les héritiers.
L’intérêt est clair pour l’assurance-vie alimentée par des fonds communs : en visant les contrats non dénoués, la clause permet au survivant de les appréhender hors succession.
Points de vigilance
La solution suppose un changement de régime régulièrement opéré par acte notarié et une clause rédigée avec soin (articles 1515 et suivants du code civil). La transcription en marge de l’acte de mariage reste recommandée : elle conditionne l’opposabilité aux autres tiers, telles que les créanciers ou cocontractants. Enfin, la clause peut être remise en cause par les enfants non communs, au titre de l’action en retranchement.
En quelques mots
Le préciput sort renforcé, y compris sur l’assurance-vie non dénouée. Un point mérite toutefois d’être gardé à l’esprit : le conjoint survivant étant déjà exonéré de droits de succession, le préciput déplace surtout la fiscalité vers le second décès. Ainsi, l’outil sécurise et diffère, mais il n’efface pas toujours le coût global de la transmission.