Succession : le passif se répartit selon le barème de l’article 669 du CGI lorsqu’il est rattaché un bien démembré

Lorsqu’une succession comporte un bien reçu en démembrement de propriété, une difficulté se pose dans l’établissement de la déclaration de succession : comment traiter une dette qui grève ce bien ? Doit-elle être déduite en totalité de la part du nu-propriétaire, ou répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ?

Par un arrêt du 2 avril 2025 (Cass. com., n° 23-22.537), la Cour de cassation a tranché : le passif se ventile selon le barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts. Une décision aux conséquences directes sur le montant des droits de succession.

Le principe posé par la Cour de cassation

La Haute juridiction juge qu’en l’absence de partage et lorsque l’actif successoral grevé d’une dette a fait l’objet d’un démembrement de propriété, la part nette revenant à l’usufruitier et au nu-propriétaire doit être déterminée en répartissant cette dette selon les proportions fixées par l’article 669 du CGI. Autrement dit, la règle fiscale d’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété s’applique aussi à la répartition du passif, et non plus seulement à celle de l’actif.

Les faits à l’origine du litige jugé

À la suite du décès de l’un des époux, le conjoint survivant avait opté pour l’usufruit sur la totalité de la succession. L’enfant unique recueillait pour sa part la nue-propriété. Dans la déclaration de succession, la dette grevant les biens successoraux avait été imputée intégralement sur la part du nu-propriétaire, ce qui réduisait d’autant l’assiette de ses droits (le conjoint survivant étant exonéré de droits depuis la loi TEPA).

L’administration fiscale a contesté ce mode de calcul, et la Cour de cassation lui a donné raison !

Pourquoi l’article 669 du CGI prime sur l’article 612 du Code civil

Sur le plan civil, l’article 612 du Code civil règle, dans les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire, la contribution aux dettes attachées au bien démembré. Les redevables s’appuyaient sur ce texte pour imputer tout le passif sur le nu-propriétaire.

Mais la Cour de cassation rappelle que, pour l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, c’est la règle fiscale spéciale de l’article 669 du CGI qui gouverne l’évaluation des parts respectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Cette règle fiscale prime : le passif suit donc la même clé de répartition que l’actif démembré.

Le barème de l’article 669 du CGI

La valeur de l’usufruit, et donc la clé de répartition, dépend de l’âge de l’usufruitier au jour du fait générateur des droits. Le barème est le suivant : usufruit de 90 % (nue-propriété 10%) lorsque l’usufruitier a moins de 21 ans, puis la valeur de l’usufruit diminue de 10 points par tranche de dix ans – 80% avant 31 ans, 70% avant 41 ans, 60% avant 51 ans, 50 % avant 61 ans, 40% avant 71 ans, 30% avant 81 ans, 20% avant 91 ans – pour tomber à 10% (nue-propriété 90%) à partir de 91 ans. La même proportion s’applique désormais à la ventilation de la dette.

Un exemple chiffré

Prenons un usufruitier âgé de 68 ans : l’usufruit est évalué à 40% et la nue-propriété à 60%. Si le bien démembré qui entre dans la succession est grevé d’une dette de 100 000 €, celle-ci ne peut être déduite en totalité de la part du nu-propriétaire.

Elle est ventilée à hauteur de 40 000 € pour l’usufruitier (sans impact positif s’il s’agit dun conjoint déjà exonéré) et de 60 000 € pour le nu-propriétaire. Comparée à l’ancienne pratique consistant à imputer 100 000 € sur le seul nu-propriétaire, la base taxable de ce dernier se trouve mécaniquement augmentée, et avec elle le montant des droits qu’il acquitte.

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