Pacte Dutreil : quand une trésorerie abondante fait perdre l’exonération

Une entreprise peut-elle être « trop riche » pour bénéficier du régime de faveur applicable à sa transmission ?
Par un arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation répond catégoriquement à cette question par la positive : une trésorerie excédentaire, sans lien avec les besoins de l’exploitation, peut suffire à faire perdre l’exonération partielle.

Le principe : un régime réservé aux activités opérationnelles

Pour mémoire, le pacte Dutreil (article 787 B du Code général des impôts) permet de transmettre les titres d’une société par donation ou succession en n’étant taxé que sur 25% de leur valeur, soit une exonération de droits de mutation à hauteur de 75% (ou plus précisément sur ses actifs éligibles). Cet avantage est toutefois strictement conditionné : la société doit entre autres critères exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les sociétés dont l’activité est principalement civile, notamment la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, en sont exclues.

La difficulté se cristallise sur les sociétés « mixtes », qui exercent une véritable activité opérationnelle tout en détenant une trésorerie importante. A partir de quel niveau (s’il en est un) cette trésorerie fait-elle basculer la société du côté de la gestion patrimoniale ?

C’est exactement ce qu’a jugé la Cour de cassation

Dans l’affaire tranchée le 28 mai 2026 (Cass. com., n° 25-12.612), une société de conseil intervenant dans la production audiovisuelle revendiquait le caractère commercial de son activité. L’administration fiscale contestait cette qualification en s’appuyant sur un constat chiffré : la trésorerie et les placements représentaient environ 90 % de l’actif de la société et sept à neuf fois son chiffre d’affaires annuel.

La Cour de cassation donne raison à l’administration. Elle juge que cette trésorerie, même issue de l’activité éligible, n’était pas nécessaire à son exercice et pouvait donc être prise en compte pour caractériser une activité civile de gestion patrimoniale prépondérante, faisant obstacle à l’exonération. Autrement dit, l’origine des liquidités importe peu : ce qui compte, c’est leur affectation réelle aux besoins de l’exploitation.

Pourquoi une décision rendue sous l’ancien ISF concerne le Dutreil

L’arrêt a été rendu sur le fondement de l’article 885 I bis du CGI, texte relatif à l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF), aujourd’hui abrogé. La notion d’activité opérationnelle prépondérante y était définie dans des termes très proches de ceux qui gouvernent aujourd’hui le régime Dutreil. La solution est donc considérée comme transposable au pacte Dutreil « transmission », et confirme une ligne jurisprudentielle et administrative désormais constante sur la trésorerie dite « excédentaire ».

Ce qu’il faut vérifier dès maintenant

La leçon est concrète : accumuler des liquidités importantes dans une société opérationnelle n’est pas neutre au regard du Dutreil. Avant tout engagement de conservation, il est prudent d’auditer la trésorerie des sociétés opérationnelles et des holdings concernées, et de pouvoir démontrer que ces liquidités sont affectées à un usage professionnel : financement du cycle d’exploitation, investissements programmés, opérations de croissance ou de développement (études d’opérations de M&A..).

À défaut de justification, le risque n’est pas théorique : c’est la remise en cause pure et simple de l’exonération de 75%, avec un rappel de droits potentiellement lourd pour les héritiers ou donataires. Documenter, dès en amont, l’affectation de la trésorerie et, le cas échéant, envisager sa distribution ou son réemploi avant la transmission, doivent devenir des réflexes.

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