Au moment d’un divorce ou de la dissolution d’une communauté, il faut solder les comptes entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de chaque époux. C’est le mécanisme des récompenses.
A cette occasion, une question revient souvent : lorsque des fonds communs ont servi à financer un bien dont profite finalement l’un des deux époux voire un tiers, l’époux doit-il quelque chose à la communauté ?
Par un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 24-21.221) apporte une précision utile : un époux ne doit récompense à la communauté que s’il en a personnellement tiré profit et non lorsque le bénéfice a profité à des tiers, fussent-ils ses propres enfants…
Retour sur le mécanisme de la récompense en quelques mots
Sous le régime légal actuel (communauté réduite aux acquêts), les patrimoines commun et propres ne doivent pas s’enrichir l’un au détriment de l’autre. Lorsqu’un déséquilibre apparaît, il est corrigé au moment de la liquidation par une récompense.
L’article 1437 du Code civil prévoit ainsi que l’époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté lui doit récompense.
À l’inverse, l’article 1433 du même code organise la récompense due par la communauté à l’époux lorsqu’elle (la communauté) a tiré profit de biens propres.
Le fil conducteur est toujours le même : identifier qui s’est effectivement enrichi et rétablir l’équilibre.
Dans l’affaire jugée : des fonds communs, un immeuble, une société détenue par des tiers (les enfants)
Dans l’affaire jugée, des fonds communs ont financé l’acquisition d’un immeuble par une société dont les seuls associés étaient les enfants du mari. Lors de la liquidation de la communauté, l’ex-épouse réclame une récompense à ce titre, estimant que des deniers communs avaient été employés au bénéfice d’un patrimoine extérieur à la communauté.
Mais Oh surprise…
La Cour de cassation subordonne la récompense à la démonstration d’un profit personnel de l’époux, et non des tiers bénéficiaires.
Autrement dit, le seul fait que des fonds communs aient servi à enrichir un tiers – ici les enfants de l’époux, via la société – ne suffit pas à faire naître une récompense au profit de la communauté. Encore faut-il établir que l’époux lui-même en a retiré un avantage patrimonial. Faute de profit personnel démontré, aucune récompense n’est due sur ce fondement.
Ce que cela change pour les SCI familiales (ou autres)…
Cette décision constitue un point de vigilance dans les liquidations de communauté impliquant une SCI ou une société familiale. Le financement, par des deniers communs, d’un actif profitant aux enfants ne génère pas automatiquement de récompense : il faut en revenir à la question du profit personnel de l’époux.
A nuancer. L’opération n’est pas pour autant neutre. Le financement d’un bien au bénéfice des enfants pourrait, selon les circonstances, relever d’une autre qualification (donation indirecte, rapport ou réduction successorale), avec ses propres conséquences civiles et fiscales. L’absence de récompense ne signifie donc pas absence d’enjeu.