L’assurance-vie fait régulièrement la Une des arrêts de la Cour de cassation. Elle a ainsi rendu deux décisions notables :
- Cass. com., 17 juin 2026, n°25-10.143 : cet arrêt traite de l’opposabilité à l’administration fiscale d’une clause de préciput portant sur la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie non dénoués (dans le cadre du calcul des DMTG) ;
- Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n°24-12.874 : modalités de versement et la propriété des fonds d’un contrat d’assurance-vie après le décès successif des conjoints bénéficiaires (usufruit/nue-propriété).
Un autre sujet récurrent est celui des primes manifestement exagérées ce qui, à l’heure où certains s’interrogent sur l’héritage, pourrait revenir sur le devant de la scène… Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé fin 2024 que l’atteinte portée à la réserve héréditaire est un critère étranger à cette appréciation : elle ne peut, à elle seule, justifier la réintégration des primes.
Association bénéficiaire vs héritier réservataire : K.O
Une femme décède en 2019 en laissant sa fille pour unique héritière. Elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie au profit d’une association et y avait versé 274 800 € entre 2009 et 2011, dont un dernier versement de 130 000 € en 2011. Sa fille demande la réintégration des primes dans la succession.
Le tribunal la déboute mais la cour d’appel infirme : elle relève que le contrat n’obérait pas le train de vie de la souscriptrice et présentait une utilité pour elle, mais retient que le dernier versement plaçait plus de 75% de son patrimoine sur le contrat et que la souscriptrice ne pouvait ignorer qu’elle privait ainsi sa fille de sa réserve. Elle ordonne la réintégration de 130 000 €.
Ce qu’a jugé in fine la Cour de cassation
La Cour (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110) casse l’arrêt au visa de l’article L.132-13 du code des assurances. Ce texte prévoit que les primes ne sont soumises ni au rapport ni à la réduction pour atteinte à la réserve, à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. ET ce caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour lui.
En retenant que la souscriptrice savait porter atteinte à la réserve de sa fille, la cour d’appel s’est fondée sur un critère étranger à cette appréciation. La Cour avait déjà écarté dans un arrêt précédent l’intérêt des héritiers comme critère. Elle précise ici que l’atteinte à la réserve ne permet pas davantage de caractériser l’exagération des primes.
L’exhérédation de fait n’est pas suffisante !
Pour l’héritier réservataire, la contestation ne peut pas reposer sur le seul constat d’une exhérédation de fait : il doit démontrer, versement par versement, que la prime était disproportionnée au regard de l’âge, du patrimoine, de la situation familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat au jour où elle a été versée.
Pour le souscripteur, la vigilance reste de mise : un versement important à un âge avancé, privant le souscripteur de liquidités et surtout sans utilité apparente pour lui, demeure exposé à la réintégration.
La réserve héréditaire n’est pas le critère d’appréciation des primes manifestement exagérées. Seule compte la situation du souscripteur au moment de chaque versement.