La société d’acquêts, une touche de communauté dans un monde de… séparation de biens

Se protéger – bien sûr – mais pas forcément avec une communauté universelle

Outre la Donation au Dernier Vivant décrite dans une précédente publication, deux autres modifications du régime matrimonial nous paraissent intéressantes. Cette considération est d’autant plus importante si les patrimoines de chacun sont déséquilibrés et que le besoin de protéger l’un ou l’autre est plus net.

Une solution radicale consiste à réaliser un changement du régime matrimonial en adoptant un régime plus protecteur pour le conjoint survivant. À ce titre, une communauté universelle permettrait de ne faire qu’un de deux patrimoines. Mais cela pourrait dénaturer la manière dont est envisagé l’union, et les motifs qui avaient conduit à adopter une séparation de biens. En outre, pour ceux exerçant une activité professionnelle dite « à risque » (économique), le patrimoine commun serait alors entièrement à risque. Ou encore, pour les couples ayant des enfants non communs, la communauté universelle pourrait être mal vécue.

Une pincée de communauté dans un monde… séparatiste !

Tout en conservant l’esprit d’un régime séparatiste, les conjoints peuvent inclure une « dose de communauté » afin de se protéger mutuellement. Dans un régime séparatiste, cette enclave communautaire se nomme une société d’acquêts.

En quelques mots, elle permet de rendre commun un bien propre. Bien commun qui pourra dès lors être transmis par les deux et non l’un d’entre eux seulement (impact fiscal évoqué plus bas) mais surtout de rééquilibrer les patrimoines lors de la dissolution de la communauté.

La société d’acquêts permet tout à la fois :

  • de créer une masse commune sans dénaturer le contrat de mariage initial,
  • d’accroître la protection du cadre de vie de l’un en cas de pré-décès de l’autre tout en prévoyant si besoin une clause de retour en cas de séparation (article 265 du code civil),
  • d’optimiser les donations,
  • d’assurer une application de l’usufruit à 100% des biens.

Elle peut être composée par exemple de la résidence principale ou secondaire des époux, de l’outil professionnel.

NB (1) : afin de se protéger d’une dissolution de la communauté autre que par décès (un divorce), une clause de retour sur ces biens (dite clause alsacienne) pourra être insérée.

NB (2) : à l’occasion d’apports à la communauté de biens personnels, on pourra proposer selon le cas de renoncer (cas le plus fréquent) ou non aux récompenses entre époux, récompenses que ces apports généreraient par défaut. Ainsi, du fait de la renonciation, l’époux survivant ne sera pas inquiété par les récompenses dues aux héritiers de l’époux prédécédé.


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