La Donation au Dernier Vivant, un outil de protection et de choix !

Liquidation du régime matrimonial lors du décès et conséquences

Alors que l’espérance de vie s’accroît, et que les régimes matrimoniaux n’offrent pas tous la même protection au conjoint survivant, plusieurs outils civils permettent d’améliorer sa protection. Que l’objectif recherché soit celui de droits accrus en quantité ou en qualité, ou simplement que le conjoint survivant puisse choisir prioritairement des biens qui lui sont chers lors du partage au moment de la succession, la donation au dernier vivant (DDV) ouvre des voies multiples. Elle constitue donc un acte de protection fort, pour ne pas dire inégalé.

Sans donation du vivant du défunt, les droits du conjoint (marié ou pacsé) sur une succession suivent la règle générale suivante : usufruit sur l’ensemble des biens du défunt (c’est la plus fréquente en France) ou 1/4 en pleine propriété. Mais les dérogations à cette règle sont nombreuses : donations hors part successorale, legs, cas des familles recomposées (en cas d’enfants non communs, seule l’option d’1/4 en pleine propriété est offerte au conjoint survivant)… toutes venant réduire les droits du conjoint survivant alors que les droits des enfants sont eux protégés par la réserve héréditaire (qui elle-même dépend du nombre d’enfants, ie 50% en présence d’un enfant, 2/3 en présence de deux enfants) qui ne peut être entamée sans leur consentement.

Sur quels biens s’appliqueront les droits de chacun lors du partage ?
En quelques mots :

  • 100% des biens propres du défunt (dont 100% de sa part de biens indivis),
  • 50% des biens communs,
  • après rapport des donations antérieures (ne pas confondre délai de reprise fiscale et rapport civil des donations),
  • et corrigé du jeu des (éventuelles) créances entre époux.

D’un point de vue qualitatif, le conjoint survivant a en outre des droits particuliers sur la résidence principale et les meubles meublants, à savoir un droit d’habitation (pendant un an, prélevé sur la communauté) puis un droit viager (qui sera valorisé et amputé en « moins prenant » sur ses droits dans la succession). En dehors du bien spécifique qu’est la résidence principale, les droits évoqués ci-dessus (pleine propriété ou usufruit) s’appliqueront à l’ensemble des biens.

Cela signifie que le conjoint survivant peut être soit en indivision avec ses enfants et les éventuels autres enfants de son conjoint (cas du 1/4 en pleine propriété) ou en situation de démembrement avec les enfants communs : démembrement pour les actifs immobiliers, quasi-usufruit sur les sommes d’argent et régime spécifique de l’universalité sur les comptes titres, ces deux actifs répondant à des obligations différentes.

En outre, le conjoint survivant ne pourra pas choisir de ne retenir qu’une partie des biens évoqués ci-dessus (cantonnement). Il est donc enfermé dans un « tout ou rien » : acceptation ou renonciation sur l’ensemble de la succession ! Ainsi, s’il opte pour l’usufruit, cet usufruit s’appliquera sur chacun des biens de la succession sans autre possibilité de n’en retenir qu’une partie. De même pour le quart en pleine propriété.

Enfin, même si le calcul est complexe, il faut retenir que la masse des biens sur lesquels s’exercera l’option de l’usufruit pourra être inférieure à l’ensemble des biens du défunt, et de fait voir certains biens aller directement aux autres héritiers en pleine propriété (cas où la quotité disponible, destinée au conjoint survivant, aura par ailleurs été entamée par d’autres libéralités alors que la part des enfants est – elle – sanctuarisée).

Les avantages considérables de la Donation au Dernier Vivant

Pour ces raisons, il est souhaitable de procéder en amont à un aménagement du régime matrimonial, et de se consentir entre conjoints un avantage, via une donation au dernier vivant. Cette donation pourra être simple ou croisée (d’un seul conjoint au bénéfice de l’autre ou alors de chacun des conjoints envers l’autre).

Cette Donation au Dernier Vivant permet tout à la fois d’élargir les choix possibles du conjoint survivant à trois options :

  • 1/4 en pleine propriété,
  • 100% en usufruit,
  • et enfin 1/4 en pleine propriété et 100% en usufruit.

La Donation au Dernier Vivant offre donc la possibilité d’accroître en valeur la part du conjoint survivant dans la succession. Elle permet également :

  • « d’imposer » l’usufruit aux autres héritiers, même en présence d’enfants non communs (la Donation au Dernier Vivant est donc encore plus cruciale dans le cas des familles recomposées),
  • d’assurer l’application effective de l’usufruit à 100% des biens,
  • enfin de cantonner le choix du conjoint survivant à des biens précis, choisis, et sélectionnés sans que la décision de renoncer aux autres biens ne soit analysée par l’administration fiscale comme une donation (libéralité) faite aux enfants. Ce n’est donc absolument plus la situation de « tout ou rien » à laquelle est confronté le conjoint survivant sans la Donation au Dernier Vivant.


L’ensemble du contenu de ce site relève des législations françaises et internationales sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et photographiques.
Tous droits réservés – 2023 – Experts en patrimoine

Partager la publication :