Le préciput : un prélèvement anticipé, sans indemnité

Une fois une société d’acquêts constituée (voir notre publication précédente sur le sujet), les conjoints pourraient en outre rédiger une clause préciputaire (ou « clause de préciput ») qui permettra au conjoint survivant de prélever, sans indemnité à la succession (car avant tout partage), des biens prédéterminés (en d’autres termes de « prendre sans bourse délier »).

En l’espèce, la clause préciputaire pourra concerner l’ensemble de la société d’acquêts. Le préciput n’est pas considéré comme une libéralité (donation) mais comme une convention de mariage et entre associés (ici les conjoints). En quelques mots : il s’agit d’un avantage matrimonial qui procure un enrichissement du conjoint survivant, sans contrepartie (car sans indemnité), au conjoint survivant. Plus précisément encore, c’est un avantage dont son conjoint lui donne la faculté : mais il ne s’agit pas d’une obligation à prélever. Il peut prendre ou non.

Si le préciput concerne nécessairement des biens communs, il peut porter sur des biens en pleine propriété, mais aussi démembrés (usufruit ou plus rarement en nue-propriété), concerner un bien particulier (ex : un compte titres spécifique) ou encore une catégorie de biens (ex : les seuls immeubles).

La combinaison (dans cet ordre) de la société d’acquêts et du préciput (article 1515 et suivants du code civil) permettent ainsi de constituer une masse commune sur mesure et qui reviendra au conjoint survivant avant la succession. Elle permet d’échapper de fait à la soumission aux règles civiles lors de la succession, dont le rapport et les éventuelles réductions.

PS : il est à noter que le préciput, qui « soustrait » une partie des actifs à la 1re succession, ne fait que reporter l’application des Droits de Mutation à Titre Gratuite (DMTG) au 2d décès sur une base/valeur (successorale) qui aura pu s’apprécier. Ainsi, le coût successoral de la transmission pris dans son ensemble (c’est-à-dire à l’issue du décès du conjoint survivant et de la 2de succession) pourrait être supérieur à la somme des DTMG des deux successions successives si la clause de préciput n’avait pas été exercée.


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