Moins-values mobilières : impossible de choisir l’année d’imputation

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Un contribuable qui vend des valeurs mobilières en réalisant une plus-value doit la faire figurer dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.

Parallèlement, lorsqu’il vend des valeurs mobilières en moins-value, celles-ci sont imputables sur les plus-values de même nature et de son choix avant l’application des éventuels abattements pour durée de détention (Conseil d’État, arrêt du 12 novembre 2015, n°390265).

La question s’est posée de savoir si ces moins-values pouvaient être imputées sur des années ultérieures. En effet, cela pouvait parfois sembler avantageux de choisir de ne pas imputer ces moins-values en année N, notamment pour diminuer des plus-values futures davantage taxées (car bénéficiant d’abattements moindres).
Dans une réponse ministérielle du 11 mai 2017 (RM-VI-10280), le Ministère de l’économie et des finances est venu répondre par la négative.

Cette solution a depuis été consacrée à l’occasion de la nouvelle rédaction de l’article 150 O D 11° du Code Général des Impôts issue de la Loi de Finances 2018, à savoir :

« Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.
En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

Par conséquent, les moins-values doivent être imputées sur les plus-values de même nature, l’année de leur réalisation. En cas de reliquat négatif après imputation, le contribuable n’aura d’autre choix que d’imputer ce reliquat dès l’année suivante. Si le montant des plus-values ne permet pas d’imputer ce reliquat en totalité en N+1, le contribuable dispose d’un report de 10 ans des moins-values non imputées, qu’il pourra utiliser face à des plus-values futures.


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