Nous vous avons écrit il y a peu au sujet du communiqué de presse du 12 janvier 2016 du Ministre des Finances et des Comptes Publics Michel Sapin concernant la remise en cause de la Réponse Ministérielle (RM) Bacquet du 29 juin 2010. Pour rappel, la RM Bacquet portait sur les conséquences fiscales des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués au moment de la liquidation de la communauté conjugale. La valeur de rachat de ces contrats était intégrée alors à l’actif de communauté. La RM Bacquet venait donc accroitre l’actif successoral et augmenter les droits de succession (DMTG) des héritiers, autres que le conjoint survivant (exonéré), appelés à la succession du défunt.
La RM Ciot, publiée au Journal Officiel le 23 février 2016, confirme l’abrogation de la RM Bacquet. On dit qu’elle la rapporte (ou encore remplace). Le traitement civil et fiscal du contrat, aligné sous Bacquet, est ainsi de nouveau dissocié, obligeant le notaire à une double liquidation difficilement compréhensible pour les héritiers. Ainsi, pour le traitement civil de la succession, 50% de la valeur du contrat non dénoué est toujours à prendre en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible (cf jurisprudence Praslicka du 31 mars 1992 et RM Proriol du 10 novembre 2009). La RM Ciot du 23 février 2016 précise que « lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ». Il s’agit donc bien d’une exonération de DMTG et non, comme interprété par certains, d’un simple report des droits (au décès du second époux) venant clore une divergence d’interprétation des praticiens quant à la volonté du Ministre Sapin.
Pour autant, le débat n’est pas totalement clos. Alors que la RM Ciot précise que cette réponse est valable pour les contrats d’assurance-vie dont « l’époux prédécédé est le bénéficiaire », certains voient dans cette disposition une limitation de l’avantage fiscal aux seuls contrats d’assurance-vie dont le bénéficiaire serait le conjoint. Maladresse d’écriture ou volonté du législateur ? L’influent doyen J. Aulagnier précise qu’une application large du bénéfice de la RM Ciot est la plus probable. D’après lui, l’administration fiscale ne cherche pas à limiter l’étendue de l’avantage fiscal. Il liste d’ailleurs, dans une tribune, les raisons pour lesquelles une application stricte de la RM Ciot aux seuls contrats d’assurance-vie dont l’époux est le bénéficiaire n’aurait aucun sens. Ainsi, selon lui, la tolérance de la RM Ciot s’applique quelle que soit l’identité du bénéficiaire désigné.
La RM Ciot remplace la RM Bacquet pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, pour les contrats entrants dans le cadre de cette RM, la taxation du contrat non dénoué au premier décès n’aura lieu qu’au dénouement dudit contrat, c’est-à-dire au second décès. Alors, la fiscalité de l’assurance-vie décrite dans les articles 757 B et 990 I du CGI sera applicable dans les conditions de droit commun.
La RM Ciot, en attente de reprise au Bofip, n’en demeure pas moins juridiquement opposable (dès sa publication au Journal Officiel), vient clore (ou presque) le flou pesant sur le traitement fiscal des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués. Pour autant, cette réponse ne contentera pas tous les patrimoines. Pour mémoire (cf. notre article du 15 février 2016), pour les patrimoines significatifs, l’application de la RM Bacquet permettait de payer moins de droits sur l’ensemble de la transmission… Certains héritiers auraient certainement préféré que la RM Bacquet reste en vigueur !
D’autant plus que dans la pratique, les inconvénients liés à la RM Bacquet pouvaient être contournés grâce à des dispositions civiles, que ce soit par le biais d’une convention préciputaire ou d’une clause d’attribution du contrat au conjoint survivant. Malgré leur dimension fiscale désormais amoindrie (cf RM Ciot), ces stratégies présentent toujours un intérêt civil fort dans une optique de protection du conjoint survivant (maximisation des droits).
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