Intégration des enjeux de « durabilité » sur les marchés financiers avec la MIFID 2, quelles applications concrètes ?

Nous avions présenté, dans un 1er article, l’origine et la portée de la nouvelle directive européenne portant sur les préférences de l’investisseur en matière de durabilité. Dans ce 2e article, nous décryptons ce terme de durabilité dans le domaine financier.

investissement durable

Approche globale du portefeuille VS approche ad hoc/à la demande : deux possibilités

Tout d’abord, ces préférences en matière de durabilité peuvent être évaluées pour un placement financier individuel. Cela peut être un mandat de recherche d’un fond de private equity à impact par exemple. Mais ces préférences peuvent aussi l’être pour la totalité des investissements financiers. C’est probablement l’approche la plus fréquente pour des questions de praticité.

Dans la pratique, pour définir les préférences ESG d’un investisseur, et donc lui proposer les solutions qui correspondent au mieux à ses attentes, chaque conseiller aura construit sa propre grille de questions, car les textes ne définissent pas les questions. De la même manière, les anciens recueils de définition de profil de risque financier étaient propres à chaque établissement.

Mais que recouvre le terme de « durabilité » en matière financière ?

La réglementation (ou plus précisément la directive) MIFID 2 propose 3 méthodes, références, utilisées conjointement ou individuellement, pour évaluer si un fonds convient aux clients ayant exprimé une appétence en matière de durabilité.

Méthode 1 – Les fonds durables dits « Taxonomie » (comprendre compatibles ou alignés avec la « Taxonomie » )

Ces fonds ont une proportion de leur portefeuille qui investit dans des activités économiques qui permettent d’atténuer ou de s’adapter au changement climatique. On dit qu’ils sont « alignés sur la Taxonomie » européenne, qui elle-même a fait l’objet d’un règlement.

Exemple

Une société qui aurait 100 % de son chiffre d’affaires et de ses investissements dédiés à des énergies vertes ou des procédés de limitation de la consommation énergétique serait par définition éligible à ces fonds durables.
Mais, si une société devait contribuer, même partiellement à l’adaptation ou à l’atténuation du changement climatique, elle deviendrait elle aussi éligible, et ce même si ses autres activités devaient avoir une contribution négative.

Méthode 2 – Les fonds durables dits « SFDR »

Les fonds dits « SFDR » (pour Sustainable Finance Disclosure Regulation) ont une poche de leur portefeuille qui a un objectif d’investissement durable.

Cette classification renvoie au règlement européen (UE) 2019/2088 dit « SFDR » sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, entré en application le 10 mars 2021.
Ce règlement a pour objectif d’harmoniser et de renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent des produits financiers et aux conseils. Ils doivent désormais publier des informations institutionnelles relatives aux politiques générales adoptées dans leurs processus de décision d’investissement des fonds. Les informations relatives aux produits sont également concernées, notamment pour ceux d’entre eux qui présentent des caractéristiques extra-financières.

La réglementation SFDR a déjà donné une première classification des produits financiers durables (principalement des fonds d’investissement). Elle les répartit en trois catégories, entretenant partie de la confusion actuelle sur la définition de la durabilité et son intersection avec MIFID 2. Ainsi, selon SFDR, les fonds doivent se déclarer relevant soit de l’article 6, du 8 ou du 9, ce dernier étant le plus exigeant en la matière.

Article 6 :

Produits financiers sans objectif environnemental ou social particulier.

Article 8 :

Produits financiers qui peuvent intégrer plusieurs stratégies, y compris des stratégies qui, bien que se réclamant du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), d’investissements socialement responsables (ISR) ou d’une orientation durable, sont susceptibles de manquer de substance en matière de durabilité. Contrairement aux fonds « article 9 », ils ne s’articulent pas autour d’un objectif d’investissement durable.

Article 9 :

Produits financiers qui ont pour objectif la réalisation d’investissements durables ne causant aucun préjudice important (tel que défini à l’article 2 du SFDR). Le fameux « DNH » (Do Not Harm).
Le 6 avril dernier, la publication des normes techniques d’implémentation (RTS) par le régulateur a inclus le détail des documents précontractuels et de rapports périodiques pour les produits auto-proclamés « durables » (articles 8 et 9) et à utiliser dès le 1er janvier 2023. Elle a provoqué une vague de « dégradation » de niveau fonds dits de l’exigeant article 9 à seulement l’article 8…

Exemple

Un fonds pourrait ainsi avoir une exposition définie a minima de 30 % de son encours investi avec des objectifs de durabilité et être libre d’affecter le solde à des activités elles aussi durables, ou non.
Méthode 3 – Les fonds durables dits « PAI » (ou plus justement « PAI et modalités de prise en compte desdits PAI » )
Troisième référence possible, les PAI (Principal Adverse Impacts appelées Principales Incidences Négatives ou encore Principaux Impacts Négatifs en français) obligent les fonds à prendre en compte et déclarer les externalités négatives de leurs investissements.
Ces fonds durables doivent ainsi monitorer les indicateurs ESG clés de leurs investissements, tels la quantité de CO2 émise, la quantité d’eau utilisée, les écarts de salaire femme/homme…

Mais, passée l’obligation de déclaration, aucun seuil n’empêche un investissement dans des activités dont les indicateurs seraient mauvais. Loin de l’exclusion, les PAI fonctionnent sur la base d’un reporting ESG consolidé et communiqué.

Exemple

Chaque fonds publiera avant le 30 juin 2023 son 1er rapport PAI, sur la base de 18 indicateurs obligatoires et 2 optionnels, au titre de l’année 2022. La structure du rapport est définie par les RTS, même « paquet de normes » que celui ayant déclenché la vague de downgrade des fonds se réclamant de l’article 9 (voir ci-dessus). Un fonds pourrait ainsi en théorie détenir des nombreuses positions dans des acteurs « vertueux » et d’autres moins, minoritaires, au risque de trop dégrader ses scores.

Désormais, il est acquis à l’investisseur que la directive MIFID 2 propose 3 méthodes pour évaluer si un fonds convient à son appétence en matière de durabilité.
Nous vous donnons rendez-vous dans une 3e publication pour intégrer comment une combinaison de ces préférences en matière de durabilité plutôt qu’un choix unique peut ou doit être faite.


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