Limites de la SFRD : le match est-il joué ?

À l’inverse d’un mécanisme de labellisation, le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ne prévoit pas d’exigences minimales explicites aux acteurs financiers lors de la classification de leurs produits. Si cette position fait sens pour les produits Article 6, les moins exigeants, le débat est ouvert pour les classifications Article 9 et Article 8.

SFDR requiert principalement des acteurs qu’ils publient des informations relatives à leurs affirmations et leurs pratiques en matière de durabilité. En outre, certains termes clés utilisés dans la Réglementation sont jugés sujets à interprétations, car approximatifs. C’est le cas par exemple de la notion d’investissement durable prévue à l’Article 2.

Cette variabilité du sens des mots a bien sûr donné lieu à des interprétations différentes, à des positionnements de fonds qui chez l’un se revendiquent de l’Article 8 quand chez un autre asset manager ils sont Article 9. De là à décevoir des investisseurs et alimenter leur sentiment de greenwashing, il n’y a qu’un pas.

C’est cette vision qui a probablement conduit l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à demander formellement à la Commission Européenne, le 10 février 2023, de préciser la définition des termes investissement durable et actifs en transition. L’AMF a également réclamé l’introduction d’une définition précise des attentes minimales que les produits financiers devraient satisfaire afin d’être catégorisés 8 ou 9 dans le cadre de SFDR.

Mais, non contente d’interpeler la Commission Européenne, l’AMF va plus loin et a proposé des critères (ou plutôt ses critères) minimaux à respecter. Et ses positions, audibles, ne sont pas alignées avec la réglementation actuelle.
Pour plus d’infos : Proposition de critères minimaux environnementaux pour les produits financiers des catégories Art.9 et Art.8 de SFDR
L’AMF propose en effet, entre autres, qu’une proportion minimale des actifs sous-jacents des produits Article 9 devrait consister en des investissements dans des activités alignées avec la Taxonomie de l’UE avec un pourcentage initial minimal et une augmentation ultérieure et progressive de cet engagement. Or, la Taxonomie ne couvrant que le pilier E de l’ESG, l’AMF fait le choix implicite de privilégier la dimension environnementale à celles du Social et de la Gouvernance pour les produits labellisés Article 9. Pour les produits Article 8, un simple reporting des investissements alignés avec la Taxonomie serait suffisant.

Cette proposition a, selon l’AMF, « pour but d’initier les discussions sur les critères minimaux dans la perspective de la révision annoncée de SFDR ». De là à ce que la Commission demande au ministère de l’Economie et des Finances de revoir les critères des labels nationaux tels le label ISR afin d’éviter le greenwashing…


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